J.O. 244 du 20 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1498 du 18 octobre 2007 modifiant certaines dispositions du décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales


NOR : AGRF0761750D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code forestier, notamment ses titres Ier et IV du livre Ier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2412-1 ;

Vu la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 2006-1666 de finances pour 2007 du 21 décembre 2006, notamment ses articles 94 et 95 ;

Vu le décret no 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales ;

Vu l'avis du comité des finances locales, notamment sa délibération no 2007-18 du 3 juillet 2007,

Décrète :


Article 1


Le décret du 13 avril 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés, d'une part, à la collectivité territoriale, au groupement syndical forestier et à la section de commune propriétaires de forêts et, d'autre part, au syndicat intercommunal de gestion forestière et au syndicat mixte de gestion forestière. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale, le syndicat intercommunal de gestion forestière, le syndicat mixte de gestion forestière, le groupement syndical forestier et la section de commune. »

Article 3


L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « la collectivité territoriale titulaire » sont remplacés par les mots : « les personnes morales mentionnées à l'article 1er, titulaires » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « une collectivité » sont remplacés par les mots : « le titulaire du compte » et les mots : « ladite collectivité » sont remplacés par les mots : « ledit titulaire ».

Article 4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - I. - L'ouverture d'un compte au sein du fonds d'épargne forestière, ainsi que le dépôt de tout ou partie des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de la forêt sur ce compte d'épargne forestière, doivent, au préalable, faire l'objet d'une décision soit de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, soit du comité de gestion du syndicat de gestion forestière, soit du conseil d'administration du groupement syndical forestier.

L'ouverture du compte, pour une section de commune, fait l'objet d'une délibération conjointe de la commission syndicale et du conseil municipal de la commune de rattachement. Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le conseil municipal peut délibérer et ouvrir un compte au nom de la forêt sectionale concernée. Le contrat d'ouverture du compte est cosigné par le maire et par le président de la commission syndicale, lorsque cette dernière est constituée.

Dans tous les cas, la délibération ou la décision portant ouverture du compte précise que la totalité des dépôts et des intérêts capitalisés acquis seront consacrés exclusivement à un investissement forestier figurant à l'article 12 et arrête la somme à verser sur ce compte d'épargne forestière.

Chaque personne morale ne peut ouvrir qu'un seul compte dans le fonds d'épargne forestière. Une collectivité territoriale ou une section de commune ne peut ouvrir, ou conserver un compte, si elle est, ou devient, membre d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, d'un syndicat mixte de gestion forestière, d'un groupement syndical forestier. En ce cas, le compte ouvert précédemment par la collectivité territoriale ou la section de commune doit être transféré dans les conditions prévues à l'article 5-1.

II. - Les ressources mentionnées au I comprennent les ressources de vente de bois, de la location de droits de chasse et de pêche ainsi que les menus produits de la forêt. Le montant de ces produits s'entend hors taxe.

Pour les ressources de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe. »

Article 5


L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou autres produits de la forêt » sont insérés après les mots : « ressources de ventes de bois » et les mots : « perçues l'année de l'ouverture du compte » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de la collectivité » sont remplacés par les mots : « de la personne morale concernée » ;

3° Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le maire mandate, pour chaque section, le montant du versement du dépôt initial qui sera versé par le receveur communal et qui sera inscrit au compte de la section concernée. Les versements ultérieurs sont effectués dans les mêmes formes. »

Article 6


Il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - En cas de création ou d'extension d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, d'un syndicat mixte de gestion forestière ou d'un groupement syndical forestier, le compte individuel d'épargne forestière déjà souscrit par la collectivité territoriale ou la section de commune est transféré par son titulaire sur le compte déjà ouvert, ou à ouvrir, par l'établissement public concerné, le capital et les intérêts acquis précédemment venant l'abonder.

En cas de retrait d'une collectivité ou d'une section de commune, le capital non actualisé lui est restitué. Les intérêts afférents sont reversés à l'Etat.

En cas de dissolution du syndicat, le compte d'épargne forestière souscrit par ce dernier est clôturé. Les intérêts afférents sont reversés à l'Etat. Les sommes épargnées sont réparties entre les membres dans le cadre de la dissolution du syndicat. »

Article 7


L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I, les mots : « assemblée délibérante » sont remplacés par les mots : « organe délibérant » ;

2° Dans l'ensemble de l'article , les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par : « personne morale concernée ».

Article 8


Aux articles 8 et 11, les mots : « la direction départementale de l'agriculture et de la forêt territorialement compétente » sont remplacés par les mots : « les services départementaux chargés de la forêt territorialement compétents ».

Article 9


Aux articles 5, 6, 9, 10 et 12, les mots : « l'assemblée délibérante de la collectivité » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant de la personne morale concernée », les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « personne morale concernée » et les mots : « la liste des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « la liste des personnes morales ».

Article 10


Au III de l'article 8, les mots : « délibération de l'assemblée délibérante » sont remplacés par les mots : « décision soit de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, soit du comité de gestion du syndicat de gestion forestière, soit du conseil d'administration du groupement syndical forestier ».

Article 11


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth